Dommage sur le lieu de travail: à qui incombe la responsabilité?

Vendredi, 16 heures. Comme d’habitude, la circulation sur l’autoroute est très dense. Andy, monteur depuis plusieurs années au sein de la société Exemple SA, revient du chantier. Un moment d’inattention d’Andy provoque une collision impliquant le véhicule de l’entreprise. Il s’agit heureusement d’un accident mineur et l’assurance responsabilité civile de la société Exemple SA couvre les dommages en résultant. La société Exemple SA doit néanmoins payer une franchise de CHF 1000.–. Qui doit supporter ce coût? La société Exemple SA peut-elle tenir l’employé responsable de l’accident de la circulation et déduire le montant de la franchise du salaire d’Andy?

En Suisse, conformément à l’article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. En principe, l’employé répond ainsi personnellement de tout dommage, peu importe pourquoi et comment il l’a provoqué.

Toutefois, l’employé ne doit pas toujours prendre en charge l’intégralité du dommage. Les coûts pouvant être répercutés sur l’employé dépendent, comme pour de nombreuses questions juridiques, du cas d’espèce.

Dans le cadre de l’appréciation, il convient tout d’abord d’opérer une distinction en matière de comportement de l’employé.

Si ce dernier ne fait pas attention à une chose à laquelle il aurait dû faire attention après réflexion, il s’agit d’une négligence légère. Le cas échéant, le dommage causé peut être répercuté sur l’employé tout au plus dans une mesure symbolique.

Par contre, si l’employé manque à des obligations de prudence élémentaires que toute personne raisonnable n’aurait pas omis d’observer dans sa situation – il s’agit alors d’une négligence grave – ou s’il provoque intentionnellement le dommage, il répond de l’intégralité du dommage.

Lorsqu’aucune négligence légère ni grave n’est établie, la responsabilité réside en quelque sorte entre les deux (négligence moyenne). La règle générale est la suivante: en cas de négligence légère à moyenne, jusqu’à un mois de salaire peut être demandé à l’employé pour couvrir les dommages. 

Dans un second temps, il convient de considérer certains facteurs supplémentaires, tels que le risque professionnel général, le niveau de formation, les connaissances techniques et les qualités concrètes de l’employé, mais également le montant de son salaire et si l’employé a été instruit et surveillé par l’employeur et, le cas échéant, dans quelle mesure. Le métier, la formation et les connaissances techniques de l’employé jouent donc un rôle particulièrement important dans l’appréciation. La prise en compte de ces facteurs individuels peut conduire à ce que seule une infime partie des coûts puisse être répercutée sur l’employé, voire à ce qu’il en soit totalement exempté.

Dans notre exemple, Andy ne doit supporter aucun coût si, par exemple, il n’a dépassé la vitesse autorisée que de 5 km/h ou s’il n’a commis qu’une erreur de conduite minime et excusable (négligence légère) et qu’il s’agit par ailleurs d’un employé fiable et de longue date. S’il écrit un SMS pendant le trajet ou s’il conduit en état d’ébriété, il doit alors supporter la totalité de la franchise, dans la mesure où son comportement relève d’une négligence grave. Toutefois, si le salaire d’Andy est inférieur à la moyenne, cet élément serait pris en compte et il ne devrait supporter qu’une partie des coûts résultant du dommage, même s’il s’est rendu coupable d’une négligence grave.

Si la société Exemple SA souhaite réclamer tout ou partie de la franchise à Andy, il est important qu’elle le fasse dans la foulée sur le prochain versement de salaire. En effet, si le salaire est intégralement versé comme à l’accoutumée sans aucune mention ni déduction, on peut alors supposer que la société Exemple SA renonce à la créance. Dans certaines circonstances, il n’est plus possible d’effectuer une réclamation ultérieure, notamment en cas de rupture du rapport de travail dans l’intervalle ou après l’expiration du délai de prescription général de dix ans.

Il convient par ailleurs de noter, surtout en cas de dommages significatifs du fait de l’employé, que l’employeur ne peut retenir la totalité du salaire. Les prescriptions légales prévoient qu’il soit toujours au moins versé à l’employé un revenu minimum vital. Dans un tel cas, il est utile de remettre à l’employé, par écrit, le calcul du montant du dommage accompagné des futures déductions de salaire prévues.

Sachant que la responsabilité de l’employé dépend fortement des circonstances concrètes et qu’en cas de litiges, les tribunaux disposent d’une grande marge de manœuvre dans leur décision, il est judicieux, notamment en présence de dommages significatifs, de solliciter au préalable un conseil juridique afin de ne perdre aucun droit.

Il convient par ailleurs de noter que tout accord qui prévoit une responsabilité forfaitaire de l’employé est proscrit. Une discussion sur la responsabilité des employés ne peut donc pas être éludée de cette manière. 

Eliane, Segmentmanagerin Einzelleben, Allianz Suisse
Eliane
Gestionnaire de segment Senior clients Entreprises
Eliane est titulaire d’un Master of Business Administration et a plus de 14 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance. Pendant son temps libre, elle se prépare pour le prochain match de rugby ou parcourt la Suisse à moto.
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